Les sections Arc-Jurassien et Sud Romandie fusionnent
Les PV des assemblées extraordinaire se trouvent sous le chapitre "Présentation" sous la section respective.
Les Statuts et le PV de l'assemblée consitutive sera mis en ligne une fois ceux-ci validés par le comité central
Ordonnance sur les installations électriques à basse tension
L’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension été modifiée comme suit:
Art. 10, al. 2: Organisation de l’entreprise
Une entreprise peut affecter tout responsable technique à la supervision d’au maximum trois personnes habilitées, au sens de l’art. 27, al. 1, à effectuer les contrôles d’installations; ces personnes peuvent à leur tour surveiller 10 personnes au maximum chacune.
Art. 23: Obligation d’annoncer en cas d’autorisation générale d’installer
- Les titulaires d’une autorisation d’installer, générale ou temporaire, ont l’obligation d’annoncer les travaux d’installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l’installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent.
- L’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annonce
Art. 24: Première vérification et contrôle final propre à l’entreprise
Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l’autorisation d’installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux auxquels l’Inspection a accordé une exception au sens de l’art. 23.
Art. 33: Tâches des exploitants de réseaux
Les exploitants de réseaux annoncent à l’Inspection l’achèvement des installations de production d’énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l’art. 35, al. 3.
Art. 35: Rapport lors de la prise en charge de l’installation
Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d’énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, reliée à un réseau de distribution à basse tension, il fait faire, dans les 2 mois à compter de la réception de l’installation, un contrôle de réception de celle-ci par un organisme indépendant de l’installateur ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau
Art. 36: Rapports périodiques
Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie) communiquent à l’exploitant du réseau l’identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire
Annexe :
2.3.11: Si une villa contient encore 1 circuit en SCH III, toute la villa est en périodique 5 ans
les installations électriques comportant des éléments d’installations avec mise au neutre selon le schéma III, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à une période de contrôle plus courte en application de la présente annexe = 5 ans
4: Installations de production d’énergie : Si l'installation PV se trouve sur le toit d'une école => 5 ans
Les installations de production d’énergie reliées ou non à un réseau de distribution à basse tension sont soumises à la même périodicité de contrôle que les installations électriques de l’objet auxquelles l’installation est raccordée